Un candidat à des primaires organisées au sein d’un parti politique a-t-il accès aux fichiers d’adhérents ? Voilà une question qui taraude les militants, offusque les responsables, amuse les journalistes et trouve des réponses d’un empirisme douteux au sein de chaque organisation.
La protection des personnes et de leur vie privée implique le contrôle de la communication des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés établit en ce sens une obligation de sécurité à la charge des responsables de ces fichiers.
Saisie de cette question particulière, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a clairement affirmé que « La transmission, à des fins de communication politique, de la liste des adhérents à un candidat à une élection interne à un parti politique est possible sous réserve que ce dernier s’engage à ne pas en faire un usage autre » (Délibération n°2006-228 du 5 octobre 2006 portant recommandation relative à la mise en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, élus ou candidats à des fonctions électives de fichiers dans le cadre de leurs activités politiques, J.O., 14 novembre).
Cette notion de transmission fait partie de l’ensemble plus vaste de ce que la loi qualifie de « traitement de données à caractère personnel » (art. 2). Il s’agit de « toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction » (article 2 de la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données)
La transmission visée dans la recommandation de la CNIL doit donc s’entendre comme une communication par transmission. Il ne reste plus dès lors à chaque candidat demandant la liste de remettre un engagement sur l’honneur de ne pas vouer ces fichiers à une autre utilisation que la campagne interne.
Que ce soit sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ou sur le fondement du Code électoral, le droit à communication s’accompagne nécessairement du droit de reproduction y compris sur un format numérique, aux frais du demandeur, à partir du moment où le volume de documents demandés n’est pas « excessif » (CE, 26 janvier 1994, Pérez, Rec. T., 1994, p. 953). Astreindre le demandeur à recopier la liste à la main fait obstacle à ce droit à communication (TA Versailles, 7 mars 1989, Prieur c/ Cne Paray-Veille-Poste, Rec., 1989, p. 689). De la même façon, la tarification de la copie ne doit pas être fixée de manière à dissuader les personnes concernées de demander et d'obtenir une copie, sur quelque support que ce soit (cf. TA Lille, 6 février 2001, Association Dynamique Nouvelle c/ Cne Sainghin en Weppes, Rec. T., p. 967 ; CADA, 3 juillet 2000, Ville Marseille, Rapport 1999-2000, p. 26). A titre d’illustration, l’arrêté du 1er octobre 2001 (J.O., 2 octobre) indique que pour les copies de documents délivrés sur support électronique les frais, autres que le coût de l'envoi postal, ne peuvent excéder 1,83 euros s'agissant d'une disquette et 2,75 euros s'agissant d'un cédérom.